Avertissement sur les conditions de validité des dépôts
reposant sur des actes rédigés hors du territoire Français

La procédure "d'exequatur" :
Procédure imposée à tout acte émanant d'un Officier Public ou Ministériel exerçant hors du territoire Français. La procédure d'exequatur devient "simplifiée" lorsqu'il s'agit d'officiers Publics ou Ministériels exerçant à l'intérieur de la Communauté Européenne
, elle s'applique également
aux déposants non français souhaitant protéger leurs créations dans leur propre pays.


Article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - troisième alinéa :

" Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels  étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque
que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux . Les expéditions , copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 & 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du Code civil ".

Il convient de noter que lors des débats portant sur le règlement n° 44/2001, les états membres de l'Union européenne n'ont pas pu se mettre d'accord pour supprimer l'exigence de l'exequatur au niveau interétatique. C'est la raison pour laquelle les actes notariés continuent d'être considérés comme des actes souverains d'autres Etats qui ne sont pas acceptés sur le territoire national sans le concours des propres officiers publics de l'Etat concerné, et ceci en dépit de la simplification de la procédure d'exequatur. Aucun Etat n'est obligé d'admettre l'exécution d'un acte notarié établi dans un autre Etat. C'est la conséquence du fait que les actes notariés résultent de l'activité publique des officiers publics. La mutation d'un immeuble situé dans un autre Etat que celui du notaire authentifiant devrait donc  être soumis à l'exequatur. En outre, aux termes de l'article 2.1 du Code européen de déontologie notariale, ratifié par la France et l'Allemagne entre autres pays, prescrit que seul le notaire territorialement compétent est autorisé à instrumenter. Source : Jurisprudentes.org

Attention, certains sites de dépôt en ligne font appel aux services d'Officiers Ministériels exerçant hors du territoire Français sans avertir leurs clients des risques encourrus !

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