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La
procédure "d'exequatur" :
Procédure
imposée à tout acte émanant d'un Officier Public ou Ministériel
exerçant hors du territoire Français. La procédure d'exequatur devient
"simplifiée" lorsqu'il s'agit d'officiers Publics ou
Ministériels exerçant à l'intérieur de la Communauté Européenne,
elle s'applique également
aux déposants non français souhaitant protéger leurs créations dans
leur propre pays.
Article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - troisième alinéa :
" Les
actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers
et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne
peuvent être publiés ou constituer le titre d'une
inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été
légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français
des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire
français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France.
Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue
étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par
le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement
commis par les tribunaux . Les expéditions , copies, extraits
ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques
doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les
articles 5 & 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154
nouveaux du Code civil ".
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Il convient de noter que lors
des débats portant sur le règlement n° 44/2001, les états membres de
l'Union européenne n'ont pas pu se mettre d'accord pour supprimer
l'exigence de l'exequatur au niveau interétatique. C'est la raison pour
laquelle
les actes notariés continuent d'être considérés comme des
actes souverains d'autres Etats qui ne sont pas acceptés sur le
territoire national sans le concours des propres officiers publics de l'Etat
concerné, et ceci en dépit de la simplification de la procédure
d'exequatur.
Aucun Etat n'est obligé d'admettre
l'exécution
d'un acte notarié établi dans un autre Etat. C'est la conséquence du
fait que les actes notariés résultent de l'activité publique des
officiers publics. La mutation d'un immeuble situé dans un autre Etat que
celui du notaire authentifiant devrait donc être soumis à
l'exequatur. En outre, aux termes de l'article 2.1 du Code européen de déontologie
notariale, ratifié par la France et l'Allemagne entre autres pays,
prescrit que
seul le notaire territorialement compétent est autorisé à
instrumenter.
Source : Jurisprudentes.org |
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Attention,
certains sites de dépôt en ligne font appel aux services d'Officiers Ministériels
exerçant hors du territoire Français sans
avertir leurs clients des risques encourrus ! |
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